Article 431-27

Celui qui recueille, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, porte, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.

Lorsque la divulgation prévue à l’alinéa premier du présent article est commise par imprudence ou négligence, le responsable est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 francs à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.