Celui qui, détenant des données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, détourne ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission des données personnelles autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.