Article 431-25

Celui qui, hors les cas prévus par la loi, traite à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.