En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui procède à un traitement :
a) sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises, de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ainsi que des dispositions prises pour leur traitement, leur conservation et leur protection ;
b) malgré l’opposition de la personne concernée ou lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.