Celui qui procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi sur les données à caractère personnel, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.