Article 431-18

Celui qui procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l’article 71 de la loi sur les données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.