Article 431-17

Celui qui, hors les cas où le traitement est autorisé dans les conditions prévues par la loi sur les données à caractère personnel, procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.