Article 431-16

Lorsqu’il est procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi sur les données à caractère personnel, celui qui ne respecte pas, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d’exonération établies à cet effet par la Commission des données personnelles, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.