Celui qui, même par négligence, procède ou fait procéder à un traitement qui a fait l’objet de la mesure prévue au point 1\. de l’article 30 de la loi sur les données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.