Celui qui endommage ou tente d’endommager, efface ou tente d’effacer, détériore ou tente de détériorer, altère ou tente d’altérer, modifie ou tente de modifier, frauduleusement des données informatiques est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines. »
« Section II. \- Des atteintes spécifiques aux droits de la personne au regard du traitement des données à caractère personnel