Article 431-12

Celui qui intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.