Constituent des tortures, les blessures, coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait volontairement exercés par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec consentement express ou tacite, soit dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux, de faire subir des représailles, ou de procéder à des actes d'intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque.
La tentative est punie comme l'infraction consommée.
Les personnes visées au premier alinéa coupables de torture ou de tentative seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 F.
Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout acte d'exception, ne pourra être invoquée pour justifier le doute.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne pourra être invoqué pour justifier la torture.