Sont punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 francs à 2 000 000 de francs, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet :
1. ceux qui ont sciemment recelé une personne qu’ils savaient avoir commis un acte de terrorisme ou qu’ils savaient recherchée de ce fait par la justice ou qui ont soustrait ou tenté de soustraire la personne poursuivie pour le même fait à l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidée à se cacher ou à prendre la fuite ;
2. ceux qui, ayant connaissance d’un acte terroriste déjà tenté ou consommé, n’ont pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir.
Est exempt de la peine encourue à l’alinéa précédent celui qui, avant toute exécution d’un acte terroriste en donne le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
Il est fait application des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 432 et 433 du présent code lorsque :
* la dénonciation intervient après la consommation de l’infraction mais avant le déclenchement des poursuites ;
* le coupable, après le déclenchement des poursuites, contribue à l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.