Article 279-5

Est punie de la peine des réclusion criminelle à perpétuité :

1. toute entente en vue de commettre un acte terroriste ;

2. toute organisation ou préparation d’actes dans l’intention ou en sachant que le but d’une telle organisation ou d’une telle préparation est de commettre un acte terroriste ;

3. toute participation à un groupe formé en vue de commettre un acte terroriste.