Article 279-19

Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui exige de prendre le contrôle d’une installation nucléaire par la menace, dans les circonstances qui la rendent crédible ou par la force. »

Art. 4\. \- Le titre III du livre troisième du Code pénal est abrogé et remplacé par un titre IV ainsi libellé :

« TITRE IV. \- DES INFRACTIONS LIÉES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION »

« Chapitre préliminaire. – Terminologie