Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui utilise une installation nucléaire, cause un dommage à une installation nucléaire, perturbe le fonctionnement ou commet tout autre acte dirigé contre une installation nucléaire, de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :
1. dans l’intention de causer la mort ou des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;
2. sachant qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec la réglementation en vigueur ;
3. pour contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace, dans les circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une des infractions prévues à l’alinéa premier du présent article.