Article 279-17

Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui, sans autorisation légale, utilise ou libère, de quelque manière que ce soit, des matières radioactives ou nucléaires, utilise ou fabrique un engin :

1. dans l’intention de causer la mort ou des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

2. pour contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte ;

3. entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables aux biens ou à l’environnement.

Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans celui qui menace, dans les circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une des infractions prévues à l’alinéa précédent.