Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui détient, transfère, altère, cède ou disperse des matières radioactives, ou fabrique ou détient un engin :
1. dans l’intention de causer la mort ou des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;
2. entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ou l’environnement.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui commet :
1. un vol simple ou qualifié de matières radioactives ;
2. un détournement ou tout autre acte d’appropriation indu de matières radioactives ;
3. un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un État sans l’autorisation requise.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre une des infractions prévues à l’alinéa précédent du présent article dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte déterminé.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui exige des matières radioactives ou nucléaires, ou un engin nucléaire par la menace ou par l’usage de la force ou par tout autre moyen d’intimidation.