Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui livre, pose, fait exploser ou détonne un engin explosif ou tout autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, avec l’intention de causer la mort, des dommages corporels graves ou des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.