Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui commet :
1. un meurtre, un enlèvement ou une autre infraction contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale au sens de la Convention relative à la prévention et à la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale ;
2. un acte de nature à mettre en danger, une personne jouissant d’une protection internationale ou sa liberté, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport de cette personne.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre un des actes prévus à l’alinéa premier du présent article.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. »
« Chapitre V. \- Des infractions liées aux attentats terroristes à l’explosif, aux matières radioactives et aux installations nucléaires