Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui transporte à bord d’un navire une personne en sachant que cette dernière a commis un acte qui constitue une infraction visée par le présent chapitre et en ayant l’intention d’aider celle-ci à échapper à des poursuites pénales. »
« Chapitre IV. \- Des infractions liées au statut de la victime