Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix à vingt ans, celui qui transporte à bord d’un navire :
1. des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;
2. toute arme biologique, chimique ou nucléaire, en sachant qu’il s’agit d’une arme de cette nature ;
3. des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;
4. des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme biologique, chimique ou nucléaire, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
Est puni de la même peine, celui qui blesse ou tue une ou plusieurs personnes, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues à l’alinéa premier du présent article.