Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans celui qui :
1. s’empare d’un navire ou d’une plateforme fixe ou en exerce le contrôle par violence, menace de violence ou toute autre forme d’intimidation ;
2. se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plateforme fixe si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ou de la plateforme ;
3. détruit un navire ou cause à ce navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; 4\. place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à le détruire, ou de nature à compromettre sa sécurité, ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de sa navigation ; 5\. détruit une plateforme fixe ou cause à cette plateforme des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité, ou place ou fait placer sur une plateforme fixe par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire cette plateforme fixe ou à compromettre sa sécurité ; 6\. détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ; 7\. communique une information qu’il sait être fausse, et de ce fait, compromet la navigation d’un navire ; 8\. blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux points 1\. à 7\. du présent alinéa.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux points 2., 3., 5\. et 6.) de l’alinéa premier du présent article, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plateforme fixe en question.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans celui qui, lorsque ses agissements, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte déterminé :
1. utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plateforme fixe, ou déverse à partir d’un navire ou d’une plateforme fixe, des matières radioactives ou des explosifs ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages graves ;
2. déverse, à partir d’un navire ou d’une plateforme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au 1\. du présent alinéa, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;
3. utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves.
Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une des infractions prévues à l’alinéa premier du présent article.