Article 279-10

Est puni de la peine des réclusion criminelle à perpétuité celui qui :

1. se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;

2. détruit ou cause des dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

3. place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

4. détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef ;

5. communique une information qu’il sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.

Est puni de la peine des réclusion criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une des infractions prévues aux 1\. à 4\. du précédent alinéa, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte déterminé, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef.

Est puni de la peine des réclusion criminelle à perpétuité celui qui, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport :

1. se livre à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile, à un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;

2. détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile ou un aéronef qui n’est pas en service situé dans l’aéroport ou en interrompt les services.

Est puni de la peine des réclusion criminelle ou de la détention criminelle de dix ans à vingt ans, celui qui menace de commettre l’une des infractions prévues au 1\. du présent article, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport. »

« Chapitre III. \- Des infractions liées à la navigation maritime et aux plateformes fixes