Constituent des actes de terrorisme punis des réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d’intimider une population, de troubler gravement l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, par la terreur :
1. les attentats et complots visés par les articles 72 à 84 du présent code ;
2. les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visés par les articles 85 à 87 du présent code ;
3. les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visées par l’article 98 du présent code ;
4. les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 à 337 bis du présent code ;
5. les destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 à 409 du présent code ;
6. la dégradation des biens appartenant à l’État ou intéressant la chose publique prévue par l’article 225 du présent code ;
7. l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du présent code ;
8. les atteintes à la vie prévues par les articles 280, 281, 284, 285 et 286 du présent code ;
9. les menaces prévues par les articles 290 à 293 du présent code ;
10. les blessures et coups volontaires prévus par les articles 294 à 298 du présent code ; 11\. la fabrication ou la détention d’armes prohibées prévue par la législation sur les armes ;
12\. la fabrication, l’acquisition, la possession, le transport, le transfert, par tout acteur non étatique, d’armes nucléaires, chimiques, biologiques et leurs
vecteurs ;
13\. les
vols et extorsions prévus par les articles 364 et 372 du présent code ;
14\. le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des
animaux ou le milieu naturel ;
15\. les
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
16\. les
atteintes à la défense nationale.
Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 francs à
2.000.000 de francs celui qui, par les moyens énoncés à l’article 248 du
présent code, fait l’apologie des actes visés à l’alinéa précédent.