Article 210

Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu auront procuré,

facilité ou tenté de procurer ou faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront

punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 francs.