Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 500 000 francs à 1 500 000
francs ou l'une de ces deux peines seulement toute personne qui commet une atteinte à
l'administration de la justice, à savoir :
1. le faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité ;
2. la production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause ;
3. la subordination de témoins, les manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou
de déposer librement, les représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, la
destruction ou la falsification d'éléments de preuve ou l'entrave au rassemblement de tels
éléments ;
4. l'intimidation d'un membre ou d'un agent de la juridiction, l'entrave à son action ou le trafic
d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions
ou à ne pas les exercer comme il convient ;
5. les représailles contre un membre ou un agent de la juridiction en raison des fonctions
exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent ;
6. la sollicitation ou l'acceptation d'une rétribution en faveur d'un membre ou agent de la
juridiction dans le cadre de ses fonctions officielles.