Article 94

Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.

Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 34.

L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de fait des délits prévus au présent article.