Article 91

Le Chef de l'Etat pourra, par décret après avis de la Cour suprême, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats ou puissances, alliés ou amis du Sénégal.

Dans les cas prévus au présent article, le Tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.