Article 88

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 2 millions de francs, toute personne qui, ayant connaissance d'actes constituant les infractions contre la sûreté de l'Etat visés au présent chapitre, n'en fera la déclaration aux autorités administratives, judiciaires ou militaires dès le moment où elle les aura connus.

Outre les personnes désignées à l'article 46, sera puni comme complice, quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

1) Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;

2) Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l'article 430, sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

1) Recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;

2) Détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.