Article 62

Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, tout Sénégalais ou étranger autre que ceux visés à l'article 61 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :

1) S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ;

2) Détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;

3) Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.