Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 52 ne pourra, sous la même réserve, s'élever audessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.