Article 52

Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit: S'il a encouru la peine de mort, des réclusion criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement. S'il a encouru la peine des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. S'il a encouru la peine de la dégradation civique il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.