Article 433

Sauf dispositions contraires et expresses de la loi, les peines prononcées contre celui ou ceux des prévenus reconnus coupables, en faveur de qui il aura été déclaré exister des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

(Loi n° 77-33 du 22 février 1977)

Si la peine prévue est supérieure a cinq ans d'emprisonnement, le tribunal appliquera l'emprisonnement de deux ans au moins, sauf lorsque le minimum prévu est inférieur à deux ans, dans ce dernier cas il sera fait application de la réduction de peine prévue ci-après.

Si la peine prévue est un emprisonnement égal ou inférieur à cinq ans, les juridictions correctionnelles sont autorisées, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous d'un mois et l'amende même à 20.000 francs ou une somme moindre. Elle pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement.

Décisions citant cet article