Article 432

Sauf dispositions contraires et expresses de la loi, les peines prononcées contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables en faveur de qui la chambre criminelle aura déclaré les circonstances atténuantes seront modifiées ainsi qu’il suit :

Si la peine prévue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, la Chambre criminelle appliquera la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Si la peine est celle de la détention criminelle ou de la dégradation civique, la Chambre criminelle appliquera la peine de l’emprisonnement de cinq à dix ans ou celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans le cas où la loi précise que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité sera obligatoirement prononcée, la Chambre criminelle appliquera la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Dans le cas où la loi prononce le maximum d’une peine criminelle, s’il existe des circonstances atténuantes, la Chambre criminelle appliquera le maximum de cette peine ou même la peine immédiatement inférieure ».

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Art. 2

Dans toutes les dispositions antérieures à la présente loi où la peine de réclusion criminelle est prévue, la réclusion criminelle lui est substituée.

Art. 3

Sont abrogées les dispositions des articles 6, 8, 19, 319 alinéas 1 et 2 du Code pénal.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Dakar, le 10 janvier 2020\.

Macky SALL.

Décisions citant cet article