Article 430

Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou partie, des choses ou biens quelconques enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis des peines prévues par l’article 370 ».

Art. 3\. – Les articles 279-1 à 279-5 sont abrogés et remplacés par le titre II du livre III du Code pénal ainsi libellé :

TITRE II. – « DES ACTES DE TERRORISME ET DES ACTES ASSIMILÉS »

« Chapitre premier. – Des actes terroristes et autres actes d’appui