Article 43

Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

En outre, défense pourra être faite au condamné de paraître, pendant dix ans au plus, dans les lieux désignés par la juridiction qui aura prononcé la condamnation.

Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai de cinq ans, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.

Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.

Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, corruption passive et tous actes de détournement de crédit ou de deniers publics seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité.

Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recelées.