Quiconque aura, en tout ou partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages intérêts qui, dans aucun cas, ne pourra être audessous de 50.000 francs.