Ceux qui, sans nécessité, auront tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué, ou mutilé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an ;
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera d'un à six mois.
Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.