Quiconque ayant déjà été condamné à une peine criminelle commettra un nouveau crime, sera passible du double de la peine encourue.
Toutefois, l’individu condamné par un tribunal des Forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.