Article 411

Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de changes, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans ;

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs.