Article 410

Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé a la confection de travaux autorisés par le Gouvernement ou à l'exécution d'une décision de justice rendue en matière foncière ou immobilière, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages intérêts, ni être au-dessous de 50.000 francs.

Les promoteurs subiront le maximum de la peine.