Article 409

Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées où autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion de toute installation énergétique, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 1 00.000 francs. S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera puni à des réclusion criminelle à perpétuité.