Article 406

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, aéronefs, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons ne contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, aéronefs, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des réclusion criminelle à perpétuité. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à luimême appartenant aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Quiconque aura volontairement mis ou tenté de mettre le feu, soit à des baraques ou paillotes lorsqu'elles ne sont ni habitées ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent, et à lui-même appartenant aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la même peine. Sera puni de la même peine celui qui aura mis ou tenté de mettre le feu sur l'ordre du propriétaire. Celui qui aura communiqué l'incendie à un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort ou une infirmité permanente d'une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés, la peine sera celle de la mort.