Article 400

Dans tous les cas prévus par les articles 397, 398 et 399, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le Tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonnée, le Tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

Le Tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende qui ne pourra dépasser 50.000 francs. En cas de récidive, il pourra être prononcé un emprisonnement de trois mois au plus.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.