Article 399

La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents.

En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude et ses complices pourra être prononcée.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 25.000 à 100.000 francs.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.