Tous ceux :
1) qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des sur offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2) ou qui, en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande ; auront directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 francs.
Le Tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables, la peine de l'interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq au plus.