Article 394

Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Sénégalais résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine, et frappé d'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

Si ces secrets ont été communiqués à des Sénégalais résidant au Sénégal, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.