Article 390

Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voie de faits, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses, ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.

Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.