Article 386

Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir un prêt, une avance, un aval ou une garantie de l'Etat ou d'un des organismes visés à l'article précédent, soit en faisant une fausse déclaration, soit en prenant une fausse identité ou une fausse qualité, soit en fournissant un faux renseignement, un faux certificat ou une fausse attestation, sera puni des peines prévues à l'article 385 alinéas 1 et 2.

Lorsque le bénéficiaire du prêt, de l'avance, de la garantie ou de l'aval est une personne morale, ses directeurs, gérants, administrateurs ou mandataires sont pénalement responsables des infractions visées par le présent paragraphe.

En cas de condamnation pécuniaire, la personne morale sera solidairement responsable avec eux du paiement de la condamnation.